Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 26 mars 2001
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008040952
- Date
- 26 mars 2001
administratif
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 21 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Néjib X..., demeurant BP N° 22 à Rades (2040) Tunis (Tunisie) ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 25 janvier 2000 par laquelle le consul général de France à Tunis a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Imbert-Quaretta, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation pour accorder ou refuser un visa et peuvent se fonder sur toute considération d'intérêtgénéral ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser un visa de court séjour à M. X..., ressortissant tunisien, qui souhaitait venir en France pour rendre visite à son père malade, le consul général de France à Tunis s'est fondé sur l'absence de justification par l'intéressé et par son père des ressources personnelles suffisantes pour assumer la charge de son séjour, sur l'absence de justificatifs démontrant que l'état de santé de celui-ci, qui a subi une intervention chirurgicale un an et demi avant la demande de visa, nécessitait sa présence et sur le risque de détournement de l'objet du visa ; qu'en refusant pour ces motifs de lui délivrer le visa qu'il sollicitait, l'administration n'a, en l'espèce et en l'absence de circonstances particulières, pas porté au droit à la vie privée et familiale de M. X... une atteinte excessive par rapport aux buts en vue desquels la décision a été prise et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Nejib X... et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 26 mars 2001
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008040952
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel