Conseil d'État10 SS
Conseil d'État · 10 SS — 9 juillet 2001
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008041649
- Date
- 9 juillet 2001
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 6 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Smaïl X..., demeurant Tanaceur Aït Idder Maison n°49 Dcheira Inezgan Agadir (Maroc) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 8 juillet 1999 par laquelle le consul de France à Agadir a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application des accords de Schengen du 19 juin 1990 ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères : Considérant que M. X..., ressortissant marocain, demande l'annulation de la décision du 8 juillet 1999 par laquelle le consul de France à Agadir lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ; Considérant que la circonstance que le requérant avait réuni l'ensemble des pièces requises lors de la demande de visa ne lui conférait pas de droit à la délivrance de ce titre ; Considérant que pour refuser à M. X... le visa demandé, le consul de France à Agadir s'est fondé sur l'insuffisance de ses ressources pour subvenir aux besoins de son séjour en France et sur le risque de détournement de l'objet du visa ; qu'il ressort des pièces du dossier que le consul a pu légalement se fonder sur le premier de ces motifs et, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, retenir le second pour prendre la décision attaquée ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. X... a déclaré vouloir se rendre en France afin de visiter sa famille, il n'a pas justifié la présence de membres de celle-ci en France ; qu'il n'est par suite pas fondé à soutenir que le consul de France à Agadir aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Smaïl X... et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 9 juillet 2001
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008041649
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel