Conseil d'État4 / 6 SSR
Conseil d'État · 4 / 6 SSR — 25 juillet 2001
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008041696
- Date
- 25 juillet 2001
administratif
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source officielle55-02-01-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - MEDECINS - INSCRIPTION AU TABLEAU | 55-04-01-03 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - PROCEDURE DEVANT LES JURIDICTIONS ORDINALES - POUVOIRS DU JUGE DISCIPLINAIRE
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 septembre 1999 et 14 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 7 juillet 1999 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 7 juin 1998 par laquelle le conseil régional de l'Ordre des médecins du Centre a confirmé sa décision du 25 juillet 1997 de le soumettre à une expertise sur le fondement de l'article L. 460 du code de la santé publique ; 2°) d'annuler la décision du conseil régional de l'Ordre des médecins du Centre du 7 juin 1998 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié relatif au fonctionnement des conseils de l'Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes et de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes, - les observations de Me X..., administrateur provisoire du cabinet de Me Garaud, avocat de M. Y... et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Conseil national de l'Ordre des médecins, - les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ; Considérant que par une décision du 18 juin 1997, le conseil départemental de l'Ordre des médecins d'Indre-et-Loire a refusé l'inscription au tableau de l'Ordre sollicitée par M. Y... ; que, sur le recours formé par l'intéressé, le conseil régional de l'Ordre des médecins du Centre a, avant de statuer sur cette demande, décidé par une décision du 25 juillet 1997, d'ordonner une expertise médicale sur le fondement de l'article L. 460 du code de la santé publique ; que la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins a, par une décision du 6 janvier 1998, confirmé cette décision ; que le 14 avril 1998, M. Y... a formé une nouvelle demande d'inscription devant le conseil régional de l'Ordre, en l'informant qu'il ne se soumettrait pas à l'expertise préalablement ordonnée ; que la demande de M. Y... a été rejetée par le conseil régional par une décision du 7 juin 1998, qui a été confirmée par la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins par la décision contestée du 7 juillet 1999 ; Considérant qu'aux termes de l'article 25 du décret du 26 octobre 1948 : "L'auteur de l'appel et, s'il y a lieu, ceux qui ont été partie devant le conseil régional sont convoqués à l'audience, par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception ( ...)" ; qu'il est constant que M. Y... a bien reçu notification de la date à laquelle sa demande serait examinée ; que si l'intéressé a demandé le report de la séance en invoquant un motif d'ordre médical, le président de la section disciplinaire n'était pas tenu d'accéder à sa demande qui n'était assortie d'aucune justification ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins aurait été rendue à la suite d'une procédure irrégulière doit être écarté ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision en date du 6 janvier 1998 de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins rejetant la demande de M. Y... tendant à l'annulation de la décision du 25 juillet 1997 du conseil régional de l'Ordre des médecins du Centre, lui a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 janvier 1998 ; que ce pli recommandé a été retourné au Conseil national de l'Ordre sans avoir été réclamé ; que, dès lors, en considérant que la décision du conseil régional du Centre en date du 25 juillet 1997 était devenue définitive à la suite du rejet par la décision du 6 janvier 1998 du recours formé contre elle, la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins n'a commis aucune erreur de droit ; Considérant, enfin, que si M. Y... a, le 14 avril 1998, saisi à nouveau le conseil régional de l'Ordre des médecins du Centre en faisant état de son refus de se soumettre à l'expertise ordonnée par l'autorité ordinale, le conseil régional était tenu de rejeter cette demande dès lors que sa décision du 25 juillet 1997 était devenue définitive ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la section disciplinaire aurait entaché sa décision d'une erreur de droit est inopérant ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. Y... doit être rejetée ; Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-René Y..., au Conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre de l'emploi et de la solidarité.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 / 6 SSR
- Date
- 25 juillet 2001
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008041696
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel