Conseil d'État
Conseil d'État — 5 septembre 2001
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008041993
- Date
- 5 septembre 2001
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle335-03-02 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE INTERNE
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 25 août 2000, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... DIA, demeurant Chez M. Sambre Z..., ... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 26 juillet 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 11 juillet 2000 du préfet de Meurthe-et-Moselle ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant la Mauritanie comme pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - les conclusions de Mme Mignon, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en appel devant le Conseil d'Etat, M. Y... se borne à contester la légalité de la décision, distincte de l'arrêté de reconduite à la frontière du préfet de Meurthe et Moselle en date du 11 juillet 2000, fixant les pays à destination desquels il pouvait être renvoyé en tant que ladite décision permet de le renvoyer dans son pays d'origine, la Mauritanie ; Considérant que si M. Y... soutient qu'il ne peut retourner en Mauritanie, l'intéressé, dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée à plusieurs reprises par l'OFPRA et par la commission des recours des réfugiés et dont la demande d'asile territorial a été rejetée par une décision en date du 2 février 2000 du ministre de l'intérieur, n'apporte aucune précision au soutien de ses allégations ; que par suite, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant la Mauritanie comme pays de destination de la reconduite serait entachée d'illégalité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 11 juillet 2000 ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination ; Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... DIA, au préfet de Meurthe-et-Moselle et au ministre de l'intérieur.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 5 septembre 2001
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008041993
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel