Conseil d'État10 SS
Conseil d'État · 10 SS — 24 octobre 2001
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008042061
- Date
- 24 octobre 2001
administratif
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source officielle335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Mandana Y... X..., demeurant ... ; Mlle SOLTANI X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 5 septembre 2000 par laquelle le consul général de France à Téhéran (Iran) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour sur le territoire français en qualité d'étudiante ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Mochon, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ; Considérant que Mlle SOLTANI X..., ressortissante iranienne, demande l'annulation de la décision du 5 septembre 2000 par laquelle le consul général de France à Téhéran a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour sur le territoire français en qualité d'étudiante ; Considérant que pour refuser à Mlle SOLTANI X..., la délivrance du visa de long séjour qu'elle sollicitait pour suivre des études en première année d'odontologie à l'Université Paris XII, le consul général de France à Téhéran s'est fondé sur l'absence de sérieux et de cohérence du projet d'études de l'intéressée, laquelle âgée de 24 ans et titulaire d'une licence d'italien ne démontrait pas que ce changement d'orientation s'inscrivait dans un projet professionnel précis, et sur le risque que Mlle SOLTANI X... pouvait avoir un projet d'installation durable sur le territoire français, où réside sa cousine ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en retenant ces motifs, le consul général de France à Téhéran ait commis une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle SOLTANI X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; Article 1er: La requête de Mlle SOLTANI X... est rejetée. Article 2: La présente décision sera notifiée à Mlle Mandana Y... X... et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 24 octobre 2001
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008042061
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel