Conseil d'État1 SS
Conseil d'État · 1 SS — 19 octobre 2001
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008042067
- Date
- 19 octobre 2001
administratif
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Solution
source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 8 septembre 2000 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice en tant que ce jugement a annulé l'arrêté du 4 septembre 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... en tant que cet arrêté désignait le Maroc comme pays de destination ; 2°) de prononcer, dans cette mesure, le sursis à exécution du jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Boulouis, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1°) Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ( ...)" ; que M. X..., ressortissant marocain, n'a pas pu justifier de son entrée régulière en France ; qu'il se trouvait ainsi dans un cas où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par son arrêté du 4 septembre 2000, le PREFET DES ALPES-MARITIMES a décidé la reconduite à la frontière de M. X... à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays pour lequel il établit être légalement admissible ; que M. X... n'avait pas, préalablement à cette décision, exprimé le souhait d'être reconduit en Italie ni établi qu'il serait légalement admissible dans ce pays ; qu'ainsi, le préfet n'a pas commis d'excès de pouvoir en mentionnant un pays de destination autre que l'Italie ; que, dès lors, le PREFET DES ALPES-MARITIMES est fondé à soutenir que c'est à tort que, faisant droit à l'unique moyen de la requête de M. X... dirigée contre la décision fixant le pays de destination de la reconduite, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 4 septembre 2000 en tant qu'il désignait implicitement le Maroc comme pays de destination ; Article 1er : Le jugement du 8 septembre 2000 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice est annulé en tant qu'il annule la décision du 4 septembre 2000 fixant le pays de destination de la reconduite à la frontière de M. X.... Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nice tendant à l'annulation de la décision du 4 septembre 2000 fixant le pays de destination de sa reconduite à la frontière sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES ALPES-MARITIMES, à M. Rachid X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 SS
- Date
- 19 octobre 2001
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008042067
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel