Conseil d'État5 SS
Conseil d'État · 5 SS — 29 octobre 2001
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008042157
- Date
- 29 octobre 2001
administratif
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source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 5 août 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté en date du 25 février 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... Zhang, épouse Y... ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme Zhang, épouse Y... devant ledit tribunal ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Zhang, épouse Y..., de nationalité chinoise, s'est maintenue sur le territoire plus d'un mois après la notification, le 20 juillet 1998, de la décision du PREFET DE POLICE du 15 juillet 1998 lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant que Mme Zhang, épouse Y..., fait valoir qu'elle réside depuis 1990 en France, où elle travaille, et qu'elle vit auprès de deux de ses enfants ; que ces circonstances, à les supposer établies, ne sont pas de nature à faire regarder l'arrêté en date du 25 février 1999 par lequel le PREFET DE POLICE a ordonné la reconduite à la frontière de Mme Zhang, épouse Y..., comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur une telle erreur manifeste d'appréciation pour annuler l'arrêté du 25 février 1999 décidant la reconduite à la frontière de Mme Zhang, épouse Y... ; Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme Zhang, épouse Y... devant le tribunal administratif de Paris ; Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Mme Zhang, épouse Y..., excipe de l'illégalité des décisions des 15 juillet 1998 et 17 septembre 1998 du PREFET DE POLICE lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit ... 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'aux dates auxquelles le PREFET DE POLICE a refusé de délivrer à Mme Zhang, épouse Y..., un titre de séjour, l'intéressée ne justifiait pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans ; que, par suite, Mme Zhang, épouse Y..., n'est pas fondée à exciper de l'illégalité desdites décisions au motif qu'elles méconnaîtraient les dispositions précitées du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ; Considérant que si la requérante invoque, à l'appui de son exception d'illégalité des décisions susmentionnées, les dispositions de la circulaire du 24 juin 1997, elle ne peut utilement se prévaloir de ce texte, qui est dépourvu de caractère réglementaire ; Considérant que si Mme Zhang, épouse Y..., fait valoir qu'elle réside en France depuis 1990 auprès de deux de ses enfants, il ressort des pièces du dossier que, eu égard aux conditions du séjour de Mme Zhang, épouse Y..., et compte tenu du fait qu'il n'est pas établi qu'elle est dépourvue d'attaches familiales en Chine, l'arrêté du PREFET DE POLICE n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 25 février 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Zhang, épouse Y... ; Article 1er : Le jugement attaqué du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 5 août 2000 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme Zhang, épouse Y..., devant le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mme X... Zhang, épouse Y... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 SS
- Date
- 29 octobre 2001
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008042157
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel