Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 24 octobre 2001
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008042182
- Date
- 24 octobre 2001
administratif
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision de la société "France Télécom" portant inscription de M. X... sur la liste des électeurs du groupe des collaborateurs de second niveau pour les élections aux commissions administratives paritaires de la société ; 2°) d'annuler les élections aux commissions administratives paritaires du corps des collaborateurs et agents de maîtrise et du corps des conducteurs de travaux des lignes ; 3°) d'annuler les résultats de l'ensemble des élections aux commissions administratives paritaires de la société "France Télécom" ; 4°) d'enjoindre sous astreinte à la société "France Télécom" de prendre les mesures nécessaires concernant la composition des commissions administratives paritaires et les décisions prises par ces commissions ; 5°) de condamner la société "France Télécom" à lui verser la somme de 100 F pour les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 94-131 du 11 février 1994 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Bourgeois, Auditeur, - les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-4 du code de justice administrative : "Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat ressortit à la compétence d'une juridiction administrative, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ou pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions" ; Considérant que, d'une part, la décision par laquelle M. X... a été inscrit sur la liste des électeurs pour les élections aux commissions administratives paritaires de la société "France Télécom" n'est pas détachable des opérations électorales et ne peut ainsi être contestée qu'à l'occasion d'un recours formé contre ces opérations, devant le juge de l'élection, dans les conditions prévues à l'article 24 du décret du 11 février 1994 ; que, d'autre part, si M. X... demande l'annulation des élections aux commissions administratives paritaires organisées le 24 octobre 2000, les conclusions qu'il a présentées à cette fin dans sa requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 octobre 2000, étaient prématurées ; que, dès lors, la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ; que, par suite, les conclusions, à fin d'injonction, présentées par M. X... ne peuvent être accueillies ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société "France Télécom", qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer la somme que M. X... demande pour les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X..., à la société "France Télécom" et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 24 octobre 2001
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008042182
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel