Conseil d'État5 SS
Conseil d'État · 5 SS — 29 décembre 2000
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008042443
- Date
- 29 décembre 2000
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 18 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Krzystoff X..., demeurant au centre d'accueil et de soins hospitaliers, ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 14 décembre 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 23 septembre 1998, ordonnant sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 24 août 1993 et la loi du 11 mai 1998 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Sanson, Maître des Requêtes, - les observations de Me Boullez, avocat de M. X..., - les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative ou dans les sept jours lorsqu'il est notifié par voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a reçu le 28 septembre 1998 notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 23 septembre 1998 ordonnant sa reconduite à la frontière et a été informé simultanément des voies et délais de recours ; que le délai de recours contentieux fixé par les dispositions précitées de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 était expiré lorsque la demande de M. X... a été enregistrée au tribunal administratif de Paris le 6 octobre 1998, comme il est d'ailleurs mentionné dans les visas du jugement attaqué ; que sa demande était donc tardive et, par suite, irrecevable ; que c'est dès lors à bon droit que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté pour ce motif la demande de M. X... ; que l'erreur matérielle, dans le jugement attaqué, sur la date d'enregistrement de la demande au tribunal, qui est le 6 octobre et non pas le 4 octobre 1998, est sans incidence sur la régularité de ce jugement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Krzystoff X..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 SS
- Date
- 29 décembre 2000
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008042443
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel