Conseil d'État9 SSDésistement
Conseil d'État · 9 SS — 29 juillet 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008042688
- Date
- 29 juillet 2002
administratif
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Solution
source officielle14-02-01 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES - ACTIVITES SOUMISES A REGLEMENTATION | 54-05-04 PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT
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Texte intégral
Vu 1°), sous le n° 239505, l'ordonnance en date du 25 octobre 2001, enregistrée le 29 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Nice a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par la SOCIETE LP DIFFUSION, M. et Mme Yann X..., la SOCIETE LOISIRS PRO et M. Emeric Y... ; Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nice le 23 octobre 2001, présentée par la SOCIETE LP DIFFUSION, dont le siège est Parc des Oliviers à Bormes Les Mimosas (83230), représentée par son gérant en exercice, M. et Mme Yann X..., la SOCIETE LOISIRS PRO, dont le siège est 31, traverse Prat à Marseille (13008), représentée par son gérant en exercice et M. Emeric Y..., ; ils demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 20 août 2001 par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a suspendu la mise sur le marché, l'importation et la mise à disposition d'un type d'embarcation nautique, et a ordonné le retrait de cet équipement ; 2°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 20 000 F en vertu de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu, 2°) sous le n° 239628, l'ordonnance en date du 29 octobre 2001, enregistrée le 2 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande identique enregistrée au greffe de ce tribunal le 23 octobre 2001 ; Vu, 3°) sous le n° 239957, l'ordonnance en date du 24 octobre 2001, enregistrée le 9 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande identique enregistrée au greffe de ce tribunal le 22 octobre 2001 ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de la consommation ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Lagumina, Maître des Requêtes ; - les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même arrêté ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Considérant que si la SOCIETE LP DIFFUSION et autres ont présenté le 9 avril 2002 des conclusions à fin de non-lieu à la suite de l'abrogation, par un nouvel arrêté du 28 décembre 2001, de l'arrêté du 20 août 2001 par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a suspendu la mise sur le marché, l'importation et la mise à disposition d'un type d'embarcation nautique et a ordonné le retrait de cet équipement, il ressort des pièces du dossier que cette abrogation n'a d'effet que pour l'avenir ; qu'il n'est pas allégué que l'arrêté attaqué n'aurait pas produit d'effets ; que les requêtes ne sont donc pas devenues sans objet ; que, dans ces conditions, les conclusions à fin de non-lieu présentées par la SOCIETE LP DIFFUSION et autres doivent être regardées comme un désistement pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser aux requérants, en application desdites dispositions, la somme de 2 300 euros ; Article 1er : Il est donné acte du désistement des requêtes de la SOCIETE LP DIFFUSION et autres. Article 2 : L'Etat versera à la SOCIETE LP DIFFUSION, à M. et Mme X..., à la SOCIETE LOISIRS PRO et à M. Y... la somme globale de 2 300 euros. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE LP DIFFUSION, à M. et Mme Yann X..., à la SOCIETE LOISIRS PRO, à M. Emeric Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9 SS
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 juillet 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008042688
Données disponibles
- Texte intégral