Conseil d'État6 SS
Conseil d'État · 6 SS — 25 avril 2001
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008043387
- Date
- 25 avril 2001
administratif
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 25 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Khadija X... demeurant Hay Ben Ramdan, rue n° 5 Moison, n° 16 à Oujda (Maroc) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 6 mai 1999 par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée en France ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation pour accorder ou refuser un visa et peuvent se fonder sur toute considération d'intérêt général ; Considérant que pour refuser à Mme X..., ressortissante marocaine née en 1926, sans profession, la délivrance du visa de court séjour qu'elle sollicitait pour venir en France voir sa fille, son gendre et ses petits enfants, le consul général de France à Fès s'est fondé, d'une part, sur l'insuffisance de justification des ressources de l'intéressée, d'autre part, sur le risque de détournement de l'objet du visa ; qu'eu égard aux motifs en vue desquels le visa a été sollicité, la décision attaquée n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, porté au droit de la requérante au respect de sa vie familiale une atteinte excessive par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi le consul général de France à Fès n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Khadija X... et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 SS
- Date
- 25 avril 2001
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008043387
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel