Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 23 avril 2001
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008043400
- Date
- 23 avril 2001
administratif
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 28 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Elhoucine X..., demeurant ... n° 21 à Rabat (Maroc) ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 11 mai 1999 du consul général de France à Rabat lui refusant la délivrance d'un visa de court séjour ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des Etats de l'Union économique du Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990 ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant que la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères, tirée de ce que la requête ne comporterait pas de timbre fiscal, manque en fait ; que cette requête contient l'énoncé des moyens du requérant ; qu'elle est, dès lors, recevable ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 : "Pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'entrée sur les territoires des Parties contractantes peut être accordée à l'étranger qui remplit les conditions ci-après : c) ... disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ... ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens" ; Considérant que, pour refuser le visa demandé par M. X..., le consul général de France à Rabat s'est fondé sur le caractère insuffisant des ressources de l'intéressé et sur la circonstance que le solde créditeur de son compte bancaire ne pouvait par lui-même justifier du montant des ressources dont il pourrait disposer pendant son séjour en France, ce solde résultant d'un emprunt dont le montant excéderait la capacité de remboursement de l'intéressé ; que, toutefois, dès lors que le compte bancaire de M. X... présentait un solde créditeur suffisant pour un déplacement en France d'une durée de 21 jours, le consul général de France à Rabat a commis une erreur d'appréciation ; qu'ainsi, M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision du consul général de France à Rabat lui refusant le visa demandé ; Article 1er : La décision du consul général de France à Rabat en date du 11 mai 1999 est annulée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Elhoucine X... et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 23 avril 2001
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008043400
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel