Conseil d'État7 SS
Conseil d'État · 7 SS — 4 avril 2001
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008043477
- Date
- 4 avril 2001
administratif
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Question juridique
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 15 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Slimane Y... demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 25 mai 1999 par laquelle le consul général de France à Rabat (Maroc) a refusé de délivrer à son épouse Mme Aïcha X... épouse Y... un visa d'entrée sur le territoire français ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application des accords de Schengen du 19 juin 1990 ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Casas, Auditeur, - les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre des affaires étrangères : Considérant que Mme Y..., ressortissante marocaine, demande l'annulation de la décision du 25 mai 1999 par laquelle le consul général de France à Rabat (Maroc) lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée sur le territoire français ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante ne relève d'aucune des catégories mentionnées à l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998, à l'égard desquelles la décision de refus de visa doit être motivée ; que par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée n'est pas motivée doit être écarté ; Considérant que la circonstance que la requérante avait réuni l'ensemble des pièces requises lors de la demande de visa ne lui conférait aucun droit à la délivrance de ce titre ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant à Mme Y... le visa qu'elle sollicitait, le consul général de France à Rabat ait porté, en l'absence de circonstances particulières, une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale ; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée opposée à son épouse a méconnu, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Slimane Y... et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7 SS
- Date
- 4 avril 2001
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008043477
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel