Conseil d'État5 SS
Conseil d'État · 5 SS — 30 mai 2001
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008043516
- Date
- 30 mai 2001
administratif
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Solution
source officielle36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Frédéric X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 6 octobre 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 3 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande tendant à l'attribution de l'indemnité de fidélisation prévue par le décret du 17 octobre 1995 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser l'indemnité de fidélisation ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 000 F (1219,59 euros) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 ; Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ; Vu le décret du 17 octobre 1995 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Sanson, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Roger, Sevaux, avocat de M. X.... - les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X..., lieutenant de police, a demandé l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du ministre de l'intérieur rejetant implicitement sa demande tendant à ce que lui soit attribuée la prime dite de "fidélisation" instituée par le décret susvisé du 17 octobre 1995 qui n'a pas fait l'objet d'une publication au Journal officiel ; qu'en jugeant que le défaut de publication du décret, qui n'est pas justifié par des circonstances exceptionnelles, faisait obstacle à ce que M. X... se prévale des dispositions de ce texte, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 6 octobre 1998 ; Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme que demande celui-ci au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Frédéric X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 SS
- Date
- 30 mai 2001
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008043516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel