Conseil d'État8 / 3 SSR
Conseil d'État · 8 / 3 SSR — 28 mai 2001
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008043679
- Date
- 28 mai 2001
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle36-05-05 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - POSITIONS DIVERSES | 36-10-06-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - AUXILIAIRES, AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES | 54-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 février et 6 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Jeanne-Rose Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat annule l'ordonnance du 12 février 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à ce que soit requalifié, en contrat de travail à durée indéterminée, le contrat qui la lie au ministre de l'agriculture et de la pêche ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Vallée, Auditeur, - les observations de Me X..., avocat Mme Y..., - les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : "En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que Mme Y..., engagée comme agent contractuel au ministère de l'agriculture et de la pêche pour une durée de trois mois à compter du 1er septembre 2000, et qui se prévalait de ce que le projet d'avenant du 28 novembre 2000 prolongeant son contrat d'une nouvelle durée de trois mois ne lui a été transmis pour signature que le 29 janvier 2001, a demandé le 12 février suivant au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l'article L.521-3 précité, de requalifier en contrat à durée indéterminée le contrat la liant à ce ministère ; qu'elle se pourvoit contre l'ordonnance par laquelle le juge des référés a rejeté comme irrecevable la requête de l'intéressée ; Considérant qu'en relevant que la mesure sollicitée aurait eu pour effet de faire obstacle à l'exécution de la décision du 28 novembre 2000 par laquelle le ministre de l'agriculture et de la pêche avait limité à trois mois la prorogation de son contrat et qu'ainsi la demande n'était pas recevable au regard des dispositions susrappelées de l'article L.521-3 du code de justice administrative, le juge des référés a fait une exacte application de ces dispositions ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ; Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Jeanne-Rose Y... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8 / 3 SSR
- Date
- 28 mai 2001
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008043679
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel