Conseil d'État9 SS
Conseil d'État · 9 SS — 27 juin 2001
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008043776
- Date
- 27 juin 2001
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2000 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 17 mai 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 19 janvier 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Jelena X... ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., de nationalité yougoslave, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 26 juin 1998, de la décision du 23 juin 1998 par lequel le PREFET DE POLICE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier, notamment d'un certificat du médecin et du témoignage de l'infirmière assurant son suivi médical, que M. Vasko Y..., qui réside en France à titre régulier depuis 1965, était atteint, à la date où l'arrêté a été pris, d'une maladie ne lui permettant plus d'effectuer les gestes de la vie quotidienne sans une assistance permanente ; que, bien que Mme X... ait divorcé de ce dernier en 1964 et que les ex-conjoints aient vécu séparés pendant de nombreuses années, celle-ci se trouve être la seule personne de la famille de M. Y... en mesure de lui apporter, ainsi qu'elle l'a fait depuis son entrée en France, cette indispensable assistance, dès lors que leur fille demeurant à Belgrade ne peut apporter cette aide ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, en décidant la reconduite à la frontière de Mme X..., le PREFET DE POLICE a entaché son arrêté du 19 janvier 1999 d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle et familiale de l'intéressée ; que, par suite, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a, pour ce motif, annulé son arrêté du 19 janvier 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... ; Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mme Jelena X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9 SS
- Date
- 27 juin 2001
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008043776
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel