Conseil d'État3 / 8 SSR
Conseil d'État · 3 / 8 SSR — 29 juin 2001
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008043783
- Date
- 29 juin 2001
administratif
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Texte intégral
Vu 1°, sous le n° 223731, la requête enregistrée le 1er août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jules A..., demeurant ... Ben Noun à Jérusalem (93187) ; M. A... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté du ministre des affaires étrangères du 21 juin 2000 en tant qu'il a fixé la liste des élus au Conseil supérieur des Français de l'étranger (CSFE) dans la circonscription de Tel Aviv (Israël) ; Vu 2°, sous le n° 224294, la requête enregistrée le 18 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roland Z... demeurant ... ; M. Z... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté du ministre des affaires étrangères du 21 juin 2000 en tant qu'il a fixé la liste des élus au Conseil supérieur des Français de l'étranger dans la circonscription de Tel Aviv (Israël) ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 relative au Conseil supérieur des Français de l'étranger ; Vu le décret n° 84-252 du 6 avril 1984 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jeanneney, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les deux requêtes susvisées sont dirigées contre les mêmes opérations électorales organisées en vue de la désignation des membres du Conseil supérieur des Français de l'étranger dans la circonscription de Tel Aviv ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Considérant que si la liste AGIR présentée par l'ADFI (Association démocratique des Français d'Israël), qui a obtenu deux des trois sièges à pourvoir, a reproduit sur sa profession de foi la photographie d'hommes politiques français, cette circonstance n'a pas été, en tout état de cause, de nature à altérer la sincérité du scrutin, eu égard à l'écart de voix entre les résultats obtenus par les listes en présence; Considérant que si l'administration a effectué par erreur une double expédition à certains électeurs de Tel Aviv de l'enveloppe blanche, dite "d'identification", portant mention de l'élection en cause et des noms et signature du votant, destinée à recevoir, conformément à l'article 40 du décret du 6 avril 1984, l'enveloppe opaque contenant le bulletin de vote, cette erreur a été, eu égard à la nature de l'envoi, sans incidence sur la régularité du scrutin ; Considérant que le moyen tiré de ce que l'administration n'aurait mis que tardivement à la disposition des requérants les listes électorales arrêtées au 31 mars 2000 dans la circonscription de Tel Aviv, en méconnaissance du principe d'égalité entre les candidats, manque en fait ; Considérant que Mme C..., placée en cinquième position sur la liste "Solidarité des Français d'Israël", laquelle comportait un nom de plus que le nombre minimum exigé, n'était pas inscrite sur la liste électorale et n'était donc pas éligible, en vertu de l'article 4 de la loi susvisée du 7 juin 1982 ; que cependant sa présence sur cette liste, qui a recueilli 239 voix sur les 4 870 suffrages valablement exprimés et n'a obtenu aucun siège, n'a pas constitué une manoeuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que si trois candidats de la liste AGIR-ADFI ont arboré, le jour du scrutin, à l'entrée de deux bureaux de vote de Tel Aviv, des badges portant leurs nom et prénom, cette circonstance n'a pas constitué une forme de propagande électorale, interdite par l'article 5 de la loi du 7 juin 1982 susvisée ; Considérant que si un tract a été diffusé sur le stand de l'ADFI lors de la fête "Mémoire et traditions des juifs d'Algérie" organisée chaque année le jour du 10 mai par l'association MORIEL, ce document relatif au statut de la ville de Jérusalem, ne fait aucune mention des prochaines élections ni aucune référence aux candidats en présence lors de ce scrutin ; que dès lors le moyen tiré ce que ce tract aurait diffamé M. Z... manque en fait ; que les allégations selon lesquelles le consul général de France à Haifa aurait favorisé l'un des candidats à ce scrutin lors de sa participation à la cérémonie commémorative susmentionnée ne sont pas établies ; Considérant que si le candidat tête de la liste AGIR-ADFI était désigné sur les bulletins de vote par son nom et seulement par son prénom israélien, cette présentation, conforme à celle de sa profession de foi, n'a pas constitué une irrégularité dès lors qu'elle ne pouvait induire les électeurs en erreur sur l'identité du candidat ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que MM. A... et Z... ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du ministre des affaires étrangères du 21 juin 2000 en tant qu'il a fixé la liste des élus au Conseil supérieur des Français de l'étranger dans la circonscription de Tel Aviv (Israël) ; Article 1er : Les requêtes de MM. A... et Z... sont rejetées. Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. Jules B..., Roland Z..., Adolphe X..., Jacquot GRUNEWALD, à Mme Catherine Y... et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 / 8 SSR
- Date
- 29 juin 2001
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008043783
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel