Conseil d'État3 SS
Conseil d'État · 3 SS — 22 juin 2001
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008043800
- Date
- 22 juin 2001
administratif
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source officielle66-032-02-02-01 TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES PERSONNES HANDICAPEES - COMMISSION DEPARTEMENTALE DES HANDICAPES - PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION DEPARTEMENTALE
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 août 2000 et 30 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bernard X..., demeurant La Rize à Rouairoux (81240) ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision du 4 octobre 1999 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés (CDTH) du Tarn a confirmé la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) de ce département en date du 25 mars 1999 décidant que son handicap est incompatible avec l'exercice des fonctions afférentes à l'emploi d'ouvrier d'entretien et d'accueil au ministère de l'éducation nationale ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jeanneney, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. Bernard X..., - les conclusions de M. Seners, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 323-25 du code du travail que les commissions départementales des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés (CDTH) sont des juridictions administratives lorsqu'elles statuent, notamment, sur les contestations relatives à la reconnaissance de travailleur handicapé ; qu'il suit de là que ces commissions doivent observer les règles de procédure qui n'ont pas été écartées par une disposition législative expresse et qui ne sont pas inconciliables avec leur organisation ; qu'au nombre de ces règles figure celle selon laquelle les décisions juridictionnelles doivent être motivées ; Considérant que la décision de la CDTH du Tarn en date du 4 octobre 1999, qui rejette la demande de M. X... tendant à l'annulation de la décision du 25 mars 1999 par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) de ce département, qui lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé, catégorie C, en 1994, et a jugé que son handicap était incompatible avec l'exercice de la fonction d'ouvrier d'entretien et d'accueil au ministère de l'éducation nationale, se borne à indiquer que "le handicap dont est atteint M. X... est incompatible avec l'emploi d'ouvrier d'entretien et d'accueil", sans préciser les raisons de cette incompatibilité ; que M. X... est, dès lors, fondé à soutenir qu'une telle motivation est insuffisante pour permettre au juge de cassation d'exercer son contrôle, et à demander, pour ce motif, l'annulation de la décision attaquée ; Sur les conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : "L'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge" et qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 76 de la même loi : "Les bureaux d'aide juridictionnelle se prononcent dans les conditions prévues par les textes en vigueur à la date à laquelle les demandes ont été présentées et les admissions produisent les effets attachés à ces textes (.)" ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner l'Etat à payer à la SCP Boré et Xavier la somme de 10 000 F ; Article 1er : La décision de la CDTH du Tarn en date du 4 octobre 1999 est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la CDTH du Tarn. Article 3 : L'Etat versera à la SCP Boré et Xavier la somme de 10 000 F en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 SS
- Date
- 22 juin 2001
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008043800
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel