Conseil d'État3 / 8 SSR
Conseil d'État · 3 / 8 SSR — 29 juin 2001
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008043868
- Date
- 29 juin 2001
administratif
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source officielle28-07 ELECTIONS - ELECTIONS DIVERSES
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 9 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hugh A..., demeurant ... 60 5001 (Pondichéry), M. B... MANUEL, demeurant ..., M. Paul C..., demeurant ..., M. Mandjiny X..., demeurant ... ; MM. A..., MANUEL, C... et X... demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté du ministre des affaires étrangères du 21 juin 2000 en tant qu'il a fixé la liste des élus au Conseil supérieur des Français de l'étranger (CSFE) dans la circonscription de PONDICHERY (Inde) ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 relative au Conseil supérieur des Français de l'étranger ; Vu le décret n° 84-252 du 6 avril 1984 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jeanneney, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Y..., avocat M. Hugh A..., de M. B... MANUEL, de M. Paul C... et de M. Mandjiny X..., - les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi susvisée du 7 juin 1982 relative aux élections au Conseil supérieur des Français de l'étranger (CSFE) : "Toute propagande à l'étranger est interdite, à l'exception de l'envoi ou de la remise aux électeurs, sous pli fermé des circulaires et bulletins de vote des candidats effectués par les soins des postes diplomatiques ou consulaires concernés" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que si toutes les listes candidates au scrutin du 18 juin 2000 en vue de l'élection au CSFE dans la circonscription de Pondichéry se sont livrées à divers actes de propagande en violation de l'interdiction précitée, ces irrégularités n'ont pas constitué, en l'espèce, des manoeuvres de nature à altérer la sincérité du scrutin ; que le moyen tiré de ce que la liste "Union des Français de l'étranger" conduite par M. Z... aurait exercé des pressions sur les électeurs afin de les dissuader de voter par correspondance, n'est pas établi ; Considérant qu'aux termes de l'article 40 du décret du 6 avril 1984 fixant le régime des votes par correspondance pour les élections en cause : "Ce pli doit parvenir à destination au plus tard le jour précédant la date de l'élection. Les plis parvenus en retard ne seront pas ouverts et seront incinérés en présence de l'autorité compétente qui en dressera procès verbal. Les plis contenant les votes par correspondance sont conservés par l'autorité consulaire ou préfectorale jusqu' au matin du scrutin" ; Considérant qu'un certain nombre de plis contenant des votes par correspondance ne sont parvenus au consulat général de France à Pondichéry que dans les jours qui ont suivi le scrutin du 18 juin 2000 ; que les requérants n'établissent pas le caractère imprévisible de ces conditions d'acheminement du courrier, lesquelles ne résultent pas d'une manoeuvre ; que par suite ils ne sont pas fondés à demander que les votes ainsi émis par des électeurs soient fictivement ajoutés aux suffrages obtenus par les candidats non élus ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du ministre des affaires étrangères du 21 juin 2000 en tant qu'il a fixé la liste des élus au Conseil supérieur des Français de l'étranger dans la circonscription de Pondichéry (Inde) ; Article 1er : La requête de MM. A..., MANUEL, C... et X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hugh A..., à M. B... MANUEL, à M. Paul C..., à M. Mandjiny X... et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 / 8 SSR
- Date
- 29 juin 2001
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008043868
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel