Conseil d'État3 / 8 SSR
Conseil d'État · 3 / 8 SSR — 8 juin 2001
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008043874
- Date
- 8 juin 2001
administratif
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Procédure
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Question juridique
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source officielle54-01-04-01-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - ABSENCE D'INTERET - CATEGORIES DE REQUERANTS -Circulaire relative aux conditions de transport des enfants lors des sorties scolaires - a) Directeur d'école primaire - b) Contribuable local.
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Texte intégral
Vu l'ordonnance enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 juin 2000 par laquelle le président du tribunal administratif de Rennes a renvoyé au Conseil d'Etat en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative la requête de M. Daniel X... ; Vu la requête enregistrée le 1er avril 2000 au greffe du tribunal administratif de Rennes présentée par M. Daniel X... demeurant 14, Hameau de Kermoroguet à Plevin (22340) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la circulaire du 21 septembre 1999 de la ministre déléguée chargée de l'enseignement scolaire, relative au transport des élèves lors des sorties scolaires ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du 2 juillet 1982 du ministre des transports ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Derepas, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Seners, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X..., directeur de l'école primaire de la commune de Plévin à la date d'introduction de sa requête et contribuable de cette même commune, demande l'annulation, en tant qu'elle s'écarte des règles posées par l'arrêté du ministre des transports du 2 juillet 1982 relatif aux transports de personnes, de la circulaire du 21 septembre 1999 de la ministre déléguée chargée de l'enseignement scolaire relative aux conditions de transport des enfants lors des "sorties scolaires" organisées par les écoles maternelles et élémentaires publiques ; Considérant d'une part, que comme directeur de l'école primaire, M. X... n'est pas recevable à contester une mesure d'organisation du service qui ne porte pas atteinte à ses droits et prérogatives ; Considérant d'autre part, qu'il n'est pas non plus recevable en tant que contribuable de la commune à contester la légalité de ladite circulaire qui ne met par elle-même à la charge de la commune aucune dépense supplémentaire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas recevable à demander l'annulation de la circulaire du 21 septembre 1999 ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel X..., au ministre de l'équipement, des transports et du logement et au ministre de l'éducation nationale.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 / 8 SSR
- Date
- 8 juin 2001
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008043874
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel