Conseil d'État8 SS
Conseil d'État · 8 SS — 9 juillet 2001
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008043968
- Date
- 9 juillet 2001
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 7 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Khaddouj Z..., épouse X... Y..., demeurant ... ; Mme Z..., épouse X... Y... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 20 septembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 septembre 1999 du préfet des Yvelines ordonnant sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Vallée, Auditeur, - les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, le préfet peut : "décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ... 3°) Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un mois à compter de la date de la notification du refus ou du retrait ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Z..., épouse X... Y..., de nationalité marocaine, s'est maintenue sur le territoire national plus d'un mois après la notification, le 1er juillet 1998, de la décision du 25 juin 1998 du préfet des Yvelines lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'ainsi elle se trouvait dans le cas prévu par la disposition précitée où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ; Considérant que la requérante n'est pas recevable à invoquer le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité du refus de séjour qui lui a été opposé et qui est devenu définitif ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que compte tenu, d'une part, des conditions du séjour en France de Mme Z..., épouse X... Y... et de l'absence de vie commune, qu'elle reconnaît elle-même, avec son époux résidant en France, et d'autre part, des attaches familiales qu'elle a conservées au Maroc, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Z..., épouse X... Y..., n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de Mme Z..., épouse X... Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Khaddouj Z..., épouse X... Y..., au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8 SS
- Date
- 9 juillet 2001
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008043968
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel