Conseil d'État · 3 SS — 4 juillet 2001
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008044014
- Date
- 4 juillet 2001
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Question juridique
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Solution
source officielle135-02-01-02-01-03 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - DELIBERATIONS | 17-03-01-02-05 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - AUTRES CAS D'ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 octobre 1999 et 28 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 13 juillet 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 11 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 25 juin 1991 par laquelle le conseil municipal de la commune de Yerres a décidé de déposer une plainte pour faux en écritures publiques à son encontre ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat, - les observations de Me X..., avocat M. Michel Y... et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la commune de Yerres, - les conclusions de M. Seners, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une délibération du 25 juin 1991, le conseil municipal de la commune de Yerres a autorisé le maire à déposer une plainte pour faux en écritures publiques avec constitution de partie civile à l'encontre de l'ancien maire, M. Y... ; Considérant qu'il n'appartient qu'aux tribunaux de l'ordre judiciaire de connaître de cette délibération, préalable à la mise en mouvement de l'action publique et non détachable de la procédure pénale engagée ; que, dès lors, en se fondant sur ce que la juridiction administrative n'était pas compétente pour apprécier la légalité de la délibération litigieuse, quels qu'en puissent être les vices propres, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué de la cour administrative d'appel de Paris ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner M. Y... à verser à la commune de Yerres la somme de 20 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. Article 2 : M. Y... versera à la commune de Yerres une somme de 20 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Michel Y..., à la commune de Yerres et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 SS
- Date
- 4 juillet 2001
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008044014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel