Conseil d'État3 SS
Conseil d'État · 3 SS — 5 septembre 2001
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008044235
- Date
- 5 septembre 2001
administratif
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source officielle335-03-02 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE INTERNE
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Yamina Y..., demeurant ... (Appt. 560) à Amiens (80000) ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 12 octobre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 22 septembre 2000 par lequel le préfet de la Somme a ordonné sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 5 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Hedary, Auditeur, - les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Yamina Y..., de nationalité marocaine, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 19 juillet 2000, de la décision du 6 juillet 2000 du préfet de la Somme lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle se trouvait ainsi, dans l'un des cas de reconduite à la frontière prévus au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; Sur l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour en date du 6 juillet 2000 : Considérant que si Mme Y..., entrée en septembre 1999 en France, fait valoir qu'un de ses fils y réside en situation régulière et qu'elle-même y suit un traitement médical, il ressort des pièces du dossier que trois des enfants résident au Maroc et un autre en Allemagne où elle-même a séjourné ; qu'elle n'établit pas que son état de santé requiert des soins qui ne pourraient lui être prodigués dans un autre pays ; que, par suite, l'intéressée n'entrait pas dans les cas prévus aux 7° et 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 en vertu desquels un étranger peut bénéficier de plein droit d'un titre de séjour ; qu'eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, le refus d'accorder à Mme X... un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée et n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur les autres moyens dirigés contre la légalité de reconduite à la frontière du 22 septembre 2000 : Considérant que si Mme Y... soutient que son état de santé requiert des soins dont elle ne pourrait bénéficier dans son pays d'origine, il ressort des pièces du dossier, comme il a été dit ci-dessus, que son état de santé n'exige pas un traitement médical qui ne pourrait être suivi qu'en France ; que, dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait méconnu le 8° de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, Mme X... n'est entrée qu'en septembre 1999 en France où ne réside qu'un seul de ses enfants, les autres demeurant dans son pays d'origine ou en Allemagne ; qu'ainsi, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 décembre 2000 ordonnant sa reconduite à la frontière ; Sur les conclusions de Mme Y... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que l'article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme Y... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Yamina Y..., au préfet de la Somme et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 SS
- Date
- 5 septembre 2001
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008044235
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel