Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 12 décembre 2001
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008044797
- Date
- 12 décembre 2001
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 29 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 27 octobre 1999 par laquelle le consul général de France à Tunis a refusé de lui délivrer un visa de long séjour ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Imbert-Quaretta, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, par la décision attaquée en date du 27 octobre 1999, le consul général de France à Tunis a refusé la délivrance d'un visa de long séjour à M. X..., qui souhaitait suivre les enseignements de la licence en droit à l'université Paris VIII ; Considérant qu'en admettant même que M. X... ait procédé personnellement à son inscription à l'université, la circonstance que le consul général de France a mentionné, dans la décision attaquée, que cette inscription aurait été obtenue par l'intermédiaire d'un cousin de l'intéressé résidant en France est sans influence sur la légalité de ladite décision ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... n'a pu achever qu'en cinq ans ses études de premier cycle à la faculté de droit de Tunis et qu'il a échoué à l'examen organisé en 1999 au terme de sa troisième année d'études de droit ; qu'il n'a fourni aucune précision sur la perspective professionnelle dans laquelle il entendait inscrire son projet d'études à l'université Paris VIII ; qu'ainsi, en estimant que ce projet ne présentait pas un caractère sérieux et pertinent, le consul général de France à Tunis n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'eu égard aux motifs sur lesquels le consul général s'est fondé, les circonstances que le requérant aurait disposé de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins durant son séjour en France et qu'il n'aurait auparavant commis aucune infraction à la réglementation des visas sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 27 octobre 1999 ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X... et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 12 décembre 2001
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008044797
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel