Conseil d'État6 SS
Conseil d'État · 6 SS — 14 mars 2001
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008045511
- Date
- 14 mars 2001
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle335-05 ETRANGERS - REFUGIES ET APATRIDES.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lun X..., ayant élu domicile à l'... Saint-Louis, à Paris (75010) ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation de la décision n° 349919 du 15 mars 2000 par laquelle la Commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 octobre 1999 par laquelle le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Courson, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : "Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission.L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux" ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 821-3 du même code : "Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions de la commission centrale d'aide sociale et des juridictions de pension" ; qu'en vertu des dispositions de l'article R. 821-4, lorsque la notification de la décision attaquée ne fait pas mention de l'obligation du ministère d'avocat, le requérant est invité par le Conseil d'Etat à régulariser sa requête ; Considérant que la requête de M. X... tend à l'annulation de la décision du 15 mars 2000 par laquelle la Commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 octobre 1999 par laquelle le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ; qu'aucun texte ne dispense une telle requête de l'obligation du ministère d'avocat ; que la requête de M. X... n'a pas été présentée par un avocat au Conseil d'Etat alors que la notification de la décision attaquée faisait mention de cette obligation; que, dès lors, cette requête est irrecevable ; que, par conséquent, elle ne peut être admise ; Article 1er : La requête de M. X... n'est pas admise. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lun X... et au ministre des affaires étrangères.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 SS
- Date
- 14 mars 2001
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008045511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel