Conseil d'ÉtatPRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 19 mars 2001
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008045576
- Date
- 19 mars 2001
administratif
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 2 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Saïd X... demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 11 avril 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 janvier 1999 par lequel le préfet de l'Hérault a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) de condamner le préfet de l'Hérault à lui verser la somme de 4 784 F au titre des frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, par un arrêté du 11 janvier 1999, notifié le 19 janvier 1999, le préfet de l'Hérault a ordonné la reconduite à la frontière de M. X..., de nationalité marocaine ; que par jugement du 28 janvier 1999, qui est devenu définitif, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif a rejeté la demande de M. X... formée à l'encontre de cet arrêté ; que si une seconde notification a eu lieu le 7 avril 2000, après l'arrestation de M. X..., elle n'a pu faire naître, eu égard à l'absence de circonstances nouvelles de fait ou de droit, une nouvelle décision susceptible de recours ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Saïd Y..., au préfet de l'Hérault et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 19 mars 2001
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008045576
Données disponibles
- Texte intégral