Conseil d'État
Conseil d'État — 6 avril 2001
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008045632
- Date
- 6 avril 2001
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle68-02-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - PREEMPTION ET RESERVES FONCIERES - DROITS DE PREEMPTION.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 28 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE MONTREUIL, représentée par son maire en exercice habilité par une délibération du conseil municipal du 3 juillet 1995 ; la COMMUNE DE MONTREUIL demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 27 avril 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête dirigée contre le jugement en date du 20 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision de préemption d'un immeuble situé ... et appartenant à M. Emmanuel X... ; 2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris ; 3°) de condamner M. X... à lui verser la somme de 20 000 F au titre des frais exposés par la commune et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le décret n° 87-284 du 27 avril 1987 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mlle Landais, Auditeur, - les observations de la SCP Gatineau, avocat de la COMMUNE DE MONTREUIL et de la SCP Delaporte, Briard, avocat de M. X..., - les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la COMMUNE DE MONTREUIL se pourvoit en cassation contre un arrêt en date du 27 avril 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté ses conclusions dirigées contre le jugement en date du 20 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision en date du 9 décembre 1993 du maire de la commune de préempter un immeuble appartenant à M. X... ; Considérant que la loi du 18 juillet 1985 a, par son article 5, introduit dans le code de l'urbanisme un article L. 210-1 qui dispose dans son premier alinéa que : "Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites opérations" ; que le deuxième alinéa de l'article L. 210-1 spécifie que : "Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé" ; Considérant, toutefois, qu'il ressort des dispositions du III de l'article 9 de la loi du 18 juillet 1985 que les zones d'aménagement différé créées avant l'entrée en vigueur de ladite loi demeurent soumises jusqu'à leur terme aux dispositions des articles L. 212-2 et suivants et L. 214-1 et suivants du code de l'urbanisme, dans leur rédaction antérieure à cette date d'entrée en vigueur, laquelle a été fixée au 1er juin 1987 par l'article 5 du décret du 27 avril 1987 ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le bien, objet de la décision de préemption du 9 décembre 1993, était situé à l'intérieur de la zone d'aménagement différé dite Bas-Montreuil créée par un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 22 septembre 1981 ; qu'en appréciant la légalité de la décision de préemption au regard, non des dispositions législatives maintenues en vigueur pour l'exercice du droit de préemption à l'intérieur des zones d'aménagement différé par le III de l'article 9 de la loi du 18 juillet 1985, mais des articles L. 221-1 et L. 300-1 du code de l'urbanisme, la cour administrative d'appel de Paris a fondé son arrêt sur des dispositions législatives qui étaient inapplicables ; qu'en statuant ainsi, elle a méconnu le champ d'application de la loi ; que l'arrêt attaqué doit, dès lors, être annulé ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ; Considérant que le maire de Montreuil a motivé la décision de préemption attaquée par la nécessité de répondre aux besoins de relogement nés d'opérations réalisées sur des zones d'aménagement concerté situées sur le territoire de la commune ; que s'il a produit une liste des personnes expropriées de la zone d'aménagement concerté Valmy I et nécessitant un relogement, il n'a pas indiqué en quoi ces besoins de relogement ne pouvaient être satisfaits au moyen du parc de logements dont disposait déjà la commune ; qu'ainsi, la nécessité, pour la commune, de recourirà l'exercice du droit de préemption aux fins de remplir ses obligations de relogement n'est pas établie ; qu'il suit de là que la COMMUNE DE MONTREUIL n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Paris a annulé la décision de préemption du 9 décembre 1993 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 reprises à l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la COMMUNE DE MONTREUIL la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE MONTREUIL à verser à M. X... la somme de 20 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 27 avril 1999 est annulé. Article 2 : La requête présentée par la COMMUNE DE MONTREUIL devant la cour administrative d'appel ainsi que le surplus des conclusions présentés par elle devant le Conseil d'Etat sont rejetés. Article 3 : La COMMUNE DE MONTREUIL est condamnée à verser à M. X... la somme de 20 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE MONTREUIL, à M. Emmanuel X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 6 avril 2001
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008045632
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel