Conseil d'État3 SS
Conseil d'État · 3 SS — 16 mai 2001
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008045965
- Date
- 16 mai 2001
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle36-03-02-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ORGANISATION DES CONCOURS - OUVERTURE
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 9 mai 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Paulette X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 15 mars 1996 par laquelle la commission de recevabilité du concours d'assistant territorial qualifié de conservation du patrimoine et des bibliothèques a rejeté sa demande d'admission à concourir ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le décret n° 92-906 du 2 septembre 1992 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 2 septembre 1992 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours pour le recrutement des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques : "Les candidats au concours externe d'accès au cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques qui comporte quatre spécialités au choix des candidats (Musée, Bibliothèque, Archives, Documentation) doivent être titulaires : 1° Du baccalauréat et d'un diplôme sanctionnant deux années de formation technico-professionnelle dans les spécialités Musée, Bibliothèque, Archives, Documentation, figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé de la culture" ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : "Il est créé auprès du président du Centre national de la fonction publique territoriale une commission qui a pour mission de se prononcer sur la recevabilité des demandes d'admission à concourir émanant de candidats ne possédant pas l'un des titres ou diplômes réglementairement requis mais titulaires d'un diplôme d'un niveau équivalent ou supérieur à deux années de formation technico-professionnelle après le baccalauréat" ; que si Mme X... soutient être titulaire d'un diplôme d'aptitude au métier de libraire délivré par la chambre de commerce et d'industrie de Lyon, elle n'apporte ni la preuve de l'obtention de ce diplôme, ni celle que ce diplôme sanctionne deux années de formation technico-professionnelle ; que la circonstance que Mme X... ait exercé, en qualité de contractuelle, les fonctions d'assistante de conservation durant deux années est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation, pour excès de pouvoir, de la décision par laquelle la commission de recevabilité du concours d'assistant territorial qualifié de conservation du patrimoine et des bibliothèques a rejeté sa demande d'admission à concourir ; Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Paulette X..., au centre national de la fonction publique territoriale et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 SS
- Date
- 16 mai 2001
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008045965
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel