Conseil d'État5 SS
Conseil d'État · 5 SS — 27 juin 2001
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008046053
- Date
- 27 juin 2001
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle01-05-04-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR MANIFESTE - EXISTENCE | 335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE. | 48-02-01-09-02 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - AYANTS-CAUSE - ORPHELINS
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 28 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU DOUBS ; le PREFET DU DOUBS demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 27 juillet 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé pour excès de pouvoir son arrêté du 26 mai 2000 décidant la reconduite à la frontière de Mme Y... Tatai épouse Ougaida ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Besançon ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 24 août 1993 et la loi du 11 mai 1998 ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X..., de nationalité algérienne, est la fille d'un harki qui a combattu dans les rangs de l'armée française et qui est mort pour la France en 1960 ; qu'elle justifie ainsi de la qualité d'orpheline de guerre et qu'elle a d'ailleurs perçu à ce titre une allocation viagère de l'Office national des anciens combattants jusqu'à l'âge de seize ans ; qu'aux termes des articles L. 461 à L. 464 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, l'intéressée avait vocation à la qualité de pupille de la nation ; qu'il résulte de ces circonstances et notamment de l'histoire familiale de Mme X..., que la décision de reconduite à la frontière prise à son encontre est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que le PREFET DU DOUBS n'est par suite pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé pour ce motif son arrêté en date du 26 mai 2000 décidant la reconduite à la frontière de Mme X... ; Article 1er : La requête du PREFET DU DOUBS est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU DOUBS, à Mme Y... Tatai épouse Ougaida et au ministre de l'intérieur.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 SS
- Date
- 27 juin 2001
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008046053
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel