Conseil d'État6 / 4 SSR
Conseil d'État · 6 / 4 SSR — 27 juillet 2001
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008046400
- Date
- 27 juillet 2001
administratif
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Solution
source officielle18-01-04-01 COMPTABILITE PUBLIQUE - REGIME JURIDIQUE DES ORDONNATEURS ET DES COMPTABLES - JUGEMENT DES COMPTES - COUR DES COMPTES | 37-03-03 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - REGLES GENERALES DE PROCEDURE - DROITS DE LA DEFENSE
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 7 février 2001, présentée pour M. Patrick X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 26 octobre 2000 par lequel la Cour des comptes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France du 28 juillet 1999 qui, à titre définitif, a fixé la ligne de compte de la gestion de fait et l'a déclaré débiteur envers la commune de Levallois-Perret de la somme de 3 436 545, 32 F augmentée des intérêts légaux à compter du 31 mai 1995 ; 2°) de prononcer le sursis à l'exécution de cet arrêt ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des juridictions financières ; Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ; Vu l'article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ; Vu le décret n° 64-1022 du 29 septembre 1964 ; Vu le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Legras, Auditeur, - les observations de Me Spinosi, avocat de M. X..., - les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 131-2 du code des juridictions financières : "(...) Les arrêts statuant sur les appels formés contre les dispositions définitives des jugements des chambres régionales des comptes portant sur des gestions de fait sont délibérées après l'audition, à leur demande, des requérants et des autres parties intéressées" ; Considérant que ces dispositions imposent à la Cour des comptes, dans le cadre de la procédure de gestion de fait, de mettre les requérants à même d'exercer la faculté qui leur est reconnue ; qu'à cet effet, la Cour doit soit avertir le requérant de la date de la séance à laquelle son recours sera examiné soit l'inviter à l'avance à lui faire connaître s'il a l'intention de présenter des explications verbales pour qu'en cas de réponse affirmative de sa part, elle l'avertisse ultérieurement de la date de la séance ; Considérant qu'en l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X... ait été mis à même d'exercer devant la Cour des comptes sa faculté d'être entendu avant l'adoption, par celle-ci, de l'arrêt confirmant le jugement de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France le constituant en débet envers la commune de Levallois-Perret ; qu'il suit de là que le requérant est fondé à soutenir que l'arrêt litigieux a été rendu en violation des dispositions précitées de l'article L. 131-2 du code des juridictions financières et en méconnaissance des droits de la défense ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation de l'arrêt du 26 octobre 2000 de la Cour des comptes ; Article 1er : L'arrêt de la Cour des comptes du 26 octobre 2000 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la Cour des comptes. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Patrick X..., à la commune de Levallois-Perret, au procureur général près la Cour des comptes et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 / 4 SSR
- Date
- 27 juillet 2001
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008046400
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel