Conseil d'État3 SS
Conseil d'État · 3 SS — 5 septembre 2001
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008046506
- Date
- 5 septembre 2001
administratif
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source officielle335-03-02 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE INTERNE
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-DE-MARNE qui demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 18 juillet 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 7 juillet 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. El Mostafa X... ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. El Mostafa X... devant ledit tribunal ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Hedary, Auditeur, - les conclusions de M. Austry , Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du I de L'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ; Considérant que M. EL Mostafa X..., de nationalité marocaine s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après avoir régulièrement reçu notification, le 11 octobre 1999, de la décision du 17 septembre 1999 du PREFET DU VAL DE MARNE lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant que M. El Mostafa X... a fait valoir devant le tribunal administratif de Melun, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2000 décidant sa reconduite à la frontière, qu'il est entré en France en 1987, qu'il réside chez son frère et dispose de revenus ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que la durée et la continuité de son séjour sur le territoire national ne sont pas établis, qu'il est célibataire et sans enfant, qu'il conserve des attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que c'est, dès lors, à tort que, pour l'annuler, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun s'est fondé sur ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. El Mostafa X... devant le tribunal administratif de Melun ; Considérant, d'une part, que si M. El Mostafa X... soutient qu'il n'aurait jamais reçu notification de la décision du 17 septembre 1999 lui refusant le titre de séjour qu'il avait sollicité et l'invitant à quitter le territoire, il ressort des pièces du dossier qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus cette décision a été régulièrement notifiée à M. El Mostafa X... le 11 octobre 1999 ; Considérant, d'autre part, que cette décision refusant un titre de séjour à M. El Mostafa X... n'a pas fait l'objet d'un recours administratif ou contentieux ; qu'elle était, dès lors, devenue définitive le 15 juillet 2000, date à laquelle l'intéressé a présenté sa demande au tribunal administratif ; que par suite l'exception tirée de son illégalité n'est pas recevable ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU VAL-DE-MARNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 7 juillet 2000 ; Article 1er : Le jugement du 18 juillet 2000 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. El Mostafa X... devant le tribunal administratif de Melun est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-DE-MARNE, à M. El Mostafa X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 SS
- Date
- 5 septembre 2001
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008046506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel