Conseil d'État4 SS
Conseil d'État · 4 SS — 15 octobre 2001
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008046615
- Date
- 15 octobre 2001
administratif
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Solution
source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ; le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 24 octobre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 11 octobre 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien en date du 27 décembre 1968 modifié ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossiser que M. X..., qui s'était maintenu irrégulièrement sur le territoire français depuis la date d'expiration de son visa le 23 juin 1997, a épousé le 23 mai 2000 une ressortissante française avec laquelle il vivait en concubinage et qui, à la date de l'arrêté attaqué, était enceinte de plus de trois mois ; qu'il était titulaire d'une promesse d'embauche et qu'une partie de sa proche famille réside en France ; que la mise en oeuvre de la reconduite aurait abouti à séparer M. X... de son épouse au moment de sa grossesse et de la naissance de leur enfant ; que, dans ces conditions, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, en décidant, par l'arrêté attaqué du 11 octobre 2000, la reconduite à la frontière de M. X..., a porté une atteinte au respect de sa vie familiale disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et a, par suite, méconnu les dispositions précitées à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 11 octobre 2000 décidant la reconduite à la frontière de M. X... ; Article 1er : La requête du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, à M. Fateh X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 SS
- Date
- 15 octobre 2001
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008046615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel