Conseil d'État1 / 2 SSR
Conseil d'État · 1 / 2 SSR — 3 décembre 2001
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008046746
- Date
- 3 décembre 2001
administratif
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source officielle68-01-01-02-02-10 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - REGLES DE FOND - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS (ART. 10)
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 avril et 7 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Georges X..., demeurant ... et M. et Mme Alain Z..., demeurant ... ; M. et Mme X... et M. et Mme Z... demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt en date du 3 février 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a, d'une part, annulé le jugement du 23 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Besançon avait annulé le permis de construire délivré à M. Y... par le maire de Besançon le 20 juillet 1989, d'autre part, rejeté leur demande tendant à l'annulation dudit permis ; 2°) de condamner la ville de Besançon au versement d'une somme de 30 000 F au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme, notamment son article L. 600-4-1 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Boulouis, Maître des Requêtes, - les observations de Me Blondel, avocat de M. et Mme X... et de M. et Mme Z... et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la ville de Besançon, - les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du 2° de l'article UD 10 -hauteur des constructions- du règlement du plan d'occupation des sols de la ville de Besançon : ". La hauteur est de 9 m maximum. Cette hauteur est prise au milieu de chaque volume de hauteur différente de bâtiment, du niveau naturel du sol avant travaux jusqu'au-dessus de l'acrotère, de l'égout du toit ou du garde corps (si celui-ci est plein). ( ...) ". ; que, pour infirmer le jugement du tribunal administratif de Besançon qui avait annulé le permis de construire délivré à M. Y... au motif qu'il méconnaissait ces dispositions, la cour administrative d'appel de Nancy a, dans son arrêt en date du 3 février 2000, énoncé que ". la hauteur calculée au milieu de chaque volume du bâtiment ne dépasse en aucun cas la hauteur limite de 9 m par rapport à l'égout du toit ". ; qu'en statuant ainsi, notamment sans rechercher si les volumes pour lesquels la référence à l'égout du toit n'est pas pertinente respectaient cette hauteur et, en particulier, sans répondre à l'argumentation présentée en défense selon laquelle la hauteur d'un des bâtiments de l'ensemble immobilier doté d'un toit en terrasse excédait 9 m, la cour a insuffisamment motivé son arrêt qui doit, par suite, être annulé ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut ". régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ". ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il résulte de l'examen de la demande présentée par M. et Mme X... et M. et Mme Z... devant le tribunal administratif de Besançon que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UD 10 relatives à la hauteur maximale a été invoqué devant ce tribunal ; que, par suite, n'est pas fondée l'argumentation selon laquelle le tribunal administratif aurait soulevé d'office un moyen qui n'est pas d'ordre public ; Sur la légalité du permis de construire : Considérant qu'il ressort des plans joints à la demande de permis de construire, notamment du plan de coupe AA et du plan de façade de la construction que la hauteur limite de 9 m prescrite par l'article UD 10 précité est dépassée par un bâtiment doté d'un toit en terrasse et par un mur prolongeant une terrasse ; qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. et Mme X... et M. et Mme Z... que la ville de Besançon n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a annulé le permis de construire délivré à M. Y... ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la ville de Besançon à payer à M. et Mme X... et à M. et Mme Z... la somme globale de 20 000 F (3 049 euros) qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font, en revanche, obstacle à ce que M. et Mme X... et M. et Mme Z..., qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, soient condamnés à payer à la ville de Besançon la somme qu'elle demande au même titre ; Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 3 février 2000 est annulé Article 2 : La requête présentée par la ville de Besançon devant la cour administrative d'appel de Nancy est rejetée. Article 3 : La commune de Besançon versera la somme globale de 20 000 F (3 049 euros) à M. et Mme X... et à M et Mme Z... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Georges X..., à M. et Mme Alain Z..., à la ville de Besançon et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 / 2 SSR
- Date
- 3 décembre 2001
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008046746
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel