Conseil d'ÉtatPRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 28 décembre 2001
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008046958
- Date
- 28 décembre 2001
administratif
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 mars 2001, présentée par Mme Zahra Z..., demeurant chez M. Y... SAFI au n° 144, bâtiment A, HLM X... à Figeac (46100) ; Mme Z... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 3 mars 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 22 février 2001 du préfet du Lot ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision distincte du même jour fixant le pays à destination duquel elle doit être reconduite ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces deux décisions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 411-1 du code de justice administrative : "L'introduction des requêtes est subordonnée à l'acquittement d'un droit de timbre ( ...)" et qu'aux termes de l'article de l'article R.411-2 du même code : "Lorsque la formalité prévue à l'article 1089 B du code général des impôts est requise et n'a pas été respectée, la requête est irrecevable" ; qu'aux termes de l'article R.811-13 du code susvisé : "Sauf dispositions contraires prévues par le présent titre, l'introduction de l'instance devant le juge d'appel suit les règles relatives à l'introduction de l'instance de premier ressort définies au livre IV. Sont de même applicables les dispositions des livres VI et VII"; qu'aux termes de l'article R.612-2 du code susvisé : "S'agissant des irrecevabilités prévues aux articles R. 411-2, R. 411-3, R. 412-1, R. 431-2 et R. 811-7, la demande de régularisation peut prendre la forme d'une mise en demeure. A l'expiration du délai, qui ne peut être inférieur à un mois, fixé dans une mise en demeure par le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, par le président de la sous-section chargée de l'instruction, les irrecevabilités prévues aux articles R. 411-2, R 411-3, R. 412-1, R. 431-2 et R. 811-7 ne sont plus susceptibles d'être couvertes en cours d'instance. La mise en demeure le mentionne. ( ...)" ; Considérant que la requête de Mme Z... contre le jugement du tribunal administratif de Toulouse ne comportait pas de timbre ; que par lettres en date du 7 juin et du 28 juin 2001 le secrétaire adjoint de la section du contentieux a invité la requérante à régulariser sa requête en produisant un timbre fiscal de 100 F ; que faute pour la requérante d'avoir régularisé sa requête, celle-ci est irrecevable ; Article 1er : La requête de Mme Z... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Zahra Z..., au préfet du Lot et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 28 décembre 2001
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008046958
Données disponibles
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