Conseil d'État1 SS
Conseil d'État · 1 SS — 20 novembre 2000
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008046994
- Date
- 20 novembre 2000
administratif
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source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 12 novembre 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé pour excès de pouvoir l'arrêté préfectoral du 6 novembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Noureddine X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité tunisienne, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la notification, le 20 mars 1998, de la décision refusant le titre de séjour qu'il avait sollicité et entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2 Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ; Considérant que si M. X... allègue qu'il réside sur le territoire français depuis 1989, qu'il y a rejoint son père, son oncle et deux cousins, tous titulaires d'une carte de résident, qu'il a un projet de mariage avec une ressortissante française qu'il connaît depuis 1990, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu des circonstances de l'espèce, notamment de ce que l'intéressé est célibataire sans enfant et conserve des attaches familiales en Tunisie et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du 6 novembre 1998 décidant la reconduite à la frontière de M. X... n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention précitée ; Considérant que c'est, par suite, à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ; Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur l'autre moyen présenté par M. X... devant lui ; Considérant que si M. X... soutient qu'il avait droit à la délivrance d'un titre de séjour temporaire en application des dispositions du 3° et du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, il ne justifie pas, à la date de la mesure de reconduite, soit le 6 novembre 1998, avoir séjourné de manière habituelle en France depuis plus de dix ans et, pour les raisons qui ont été indiquées ci-dessus, avoir en France le centre de sa vie familiale ; qu'il ne remplissait donc pas, à cette date, les conditions fixées par les dispositions mentionnées ci-dessus ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 6 novembre 1998 décidant la reconduite à la frontière de M. X... ; Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 12 novembre 1999 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, à M. Noureddine X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 SS
- Date
- 20 novembre 2000
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008046994
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel