Conseil d'ÉtatPRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 20 novembre 2000
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008047079
- Date
- 20 novembre 2000
administratif
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source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 17 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Djunes X... Y..., élisant domicile à la Croix Rouge Française, ... ; M. BOFUMBO Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 15 février 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 6 décembre 1999 du préfet du Val-d'Oise ordonnant sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative ou dans les sept jours lorsqu'il est notifié par la voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 6 décembre 1999 décidant la reconduite à la frontière de M. BOFUMBO Y... lui a été notifié par voie postale le 17 décembre 1999, avec l'indication des voies et délai de recours ouverts contre cette décision ; que sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 12 février 2000, a été présentée au-delà du délai de sept jours susmentionné ; que, par suite, M. BOFUMBO Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme tardive ; Article 1er : La requête de M. BOFUMBO Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Djunes X... Y..., au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 20 novembre 2000
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008047079
Données disponibles
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