Conseil d'État
Conseil d'État — 27 novembre 2000
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008047117
- Date
- 27 novembre 2000
administratif
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source officielle135-02-05-01 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - EXERCICE PAR UN CONTRIBUABLE DES ACTIONS APPARTENANT A LA COMMUNE.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE PETIT-BOURG (Guadeloupe), représentée par son maire en exercice, et pour M. Dominique X..., demeurant au lotissement de la Pointe-à-Bacchus à Petit-Bourg (97170) et M. Loïs X..., élisant domicile à la mairie de Petit-Bourg (97170) ; la COMMUNE DE PETIT-BOURG et autres demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision du 13 mars 2000 du tribunal administratif de Basse-Terre autorisant M. Georges Y... à intenter à ses frais et risques une action en justice pour le compte de la commune de Petit-Bourg en raison des préjudices qu'elle aurait subis à l'occasion de la vente de certains terrains du lotissement communal de la Pointe-à-Bacchus et d'opérations relatives au lotissement "La Lézarde" ; 2°) de condamner M. Y..., en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, à leur verser la somme de 20 000 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités locales ; Vu le code des communes ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mlle Landais, Auditeur, - les observations de la SCP Richard, Mandelkern, avocat de la COMMUNE DE PETIT-BOURG et de MM. X..., - les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales : "Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la commune, et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer" ; que selon l'article L. 2132-6 du même code : "Le contribuable adresse au tribunal administratif un mémoire détaillé./ Le maire soumet ce mémoire au conseil municipal spécialement convoqué à cet effet" ; qu'enfin, en vertu de l'article R. 316-1 du code des communes : "Le préfet, saisi par le président du tribunal administratif, transmet immédiatement ce mémoire au maire, en l'invitant à le soumettre au conseil municipal" ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'un contribuable ne peut saisir le tribunal administratif d'une demande d'autorisation en vue d'exercer une action en justice au nom de la commune que si celle-ci, au préalable, a été appelée à en délibérer ; que si l'action en substitution est susceptible de viser toute action en justice ouverte à la commune, le contribuable doit indiquer dans la demande qu'il adresse au maire la nature de l'action qu'il envisage afin que le conseil municipal soit à même de se prononcer en connaissance de cause sur l'intérêt pour la commune de l'action en cause et ses chances de succès ; Considérant que, dans sa demande adressée au maire le 26 août 1999, M. Y..., s'il a énoncé les faits qu'il estimait susceptibles de causer préjudice à la commune, n'a pas indiqué la nature de l'action qu'il envisageait d'engager en son nom et dont les chances de succès ne pouvaient de ce fait être appréciées ; que, dans ces conditions, le tribunal administratif ne pouvait accueillir la demande de M. Y... ; qu'il suit de là que la COMMUNE DE PETIT-BOURG et MM. Dominique et Loïs X..., respectivement maire et secrétaire général de la commune, sont fondés à demander l'annulation de la décision du 13 mars 2000 par laquelle le tribunal administratif de Basse-Terre a autorisé M. Y... à agir au nom de la commune ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. Y... à payer à la COMMUNE DE PETIT-BOURG et à MM. X... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; Article 1er : La décision du tribunal administratif de Basse-Terre en date du 13 mars 2000 est annulée. Article 2 : La demande d'autorisation de plaider présentée par M. Y... est rejetée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE PETIT-BOURG et de MM. X... est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE PETIT-BOURG, à MM. Dominique et Loïs X..., à M. Georges Y... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 27 novembre 2000
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008047117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel