Conseil d'État7 SS
Conseil d'État · 7 SS — 14 février 2001
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008047537
- Date
- 14 février 2001
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 juin 1999, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de la défense sur le recours hiérarchique qu'il lui a adressé et qui tendait à l'annulation de la décision du 7 octobre 1998 par laquelle le directeur du service des rémunérations et pensions du commissariat de l'air a rejeté son recours gracieux contre la décision du 22 mai 1998 par laquelle il l'informait de l'existence d'un trop perçu de rémunération d'un montant de 29 592,78 F pour la période du 1er juillet 1995 au 30 avril 1998 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ; Vu le décret n° 75-1208 du 22 décembre 1975 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Rapone, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 49 de l'ordonnance susvisée du 31 juillet 1945 en vigueur à la date de l'introduction de la requête : "Sauf dispositions législatives contraires, le recours ou la requête au Conseil d'Etat contre la décision d'une autorité ou d'une juridiction qui y ressortit n'est recevable que dans un délai de deux mois ; ce délai court de la date de la publication de la décision attaquée, à moins qu'elle ne doive être notifiée ou signifiée, auquel cas le délai court de date de la notification ou de la signification" ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le directeur du service des rémunérations et pensions du commissariat de l'air a, par décision en date du 22 mai 1998, informé M. X... de l'existence d'un trop perçu de rémunération d'un montant de 29 592,78 F ; que cette décision lui a été notifiée, avec indication des voies et délais de recours, le 20 juin 1998 ; que l'intéressé a formé contre elle un recours gracieux qui a fait l'objet d'une décision de rejet datée du 7 octobre 1998 et régulièrement notifiée le 12 octobre 1998 ; qu'ainsi, le délai de recours contentieux contre la décision de rejet expirait au plus tard le 13 décembre 1998 et n'a pas été prolongé par le recours hiérarchique formé le 6 décembre 1998 auprès du ministre de la défense par M. X... contre la décision du 7 octobre 1998 ; qu'il suit de là que la requête de ce dernier, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 juin 1999, est tardive et, n'est, par suite, pas recevable ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Georges X... et au ministre de la défense.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7 SS
- Date
- 14 février 2001
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008047537
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel