Conseil d'État7 SS
Conseil d'État · 7 SS — 14 mai 2001
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008048059
- Date
- 14 mai 2001
administratif
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source officielle335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 28 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mustapha X..., demeurant chez M. Abdellah Y..., Avenue Mohamed à Tiflet (Maroc) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 23 juin 1999 par laquelle le consul général de France à Rabat (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en audience publique, - le rapport de M. Lenica, Auditeur, - les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre des affaires étrangères : Considérant que M. X..., ressortissant marocain, demande l'annulation de la décision du 23 juin 1999 par laquelle le consul général de France à Rabat (Maroc) lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée sur le territoire français ; Considérant que la circonstance que le requérant ait réuni l'ensemble des pièces requises lors de la demande de visa ne lui conférait aucun droit à la délivrance de ce titre ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'en refusant à M. X... le visa qu'il sollicitait, le consul général de France à Rabat ait porté, en l'absence de circonstances particulières, une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mustapha X... et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7 SS
- Date
- 14 mai 2001
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008048059
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel