Conseil d'État3 SS
Conseil d'État · 3 SS — 16 mai 2001
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008048168
- Date
- 16 mai 2001
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle36-03-02-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ADMISSION A CONCOURIR
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 décembre 1997 et 10 mars 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Elisabeth X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 2 octobre 1997 par laquelle la commission de recevabilité des demandes d'admission à concourir au concours réservés pour le recrutement dans le cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique a rejeté sa demande d'admission à concourir à la session de 1997 de ce concours ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 ; Vu le décret n° 92-894 du 2 septembre 1992 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Le Griel, avocat de Mme Elisabeth X..., - les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 2 septembre 1992 : "Les candidats au concours externe sur titres (spécialité Musique et danse et Art dramatique) et au concours externe sur titres avec épreuves (spécialité Arts plastiques) d'accès au cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique doivent être titulaires de l'un des titres ou diplômes suivants : 1° Pour la spécialité Musique et danse : le certificat d'aptitude aux fonctions de professeur des écoles de musique contrôlées par l'Etat" ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : "Il est créé auprès du président du Centre national de la fonction publique territoriale une commission qui a pour mission de se prononcer sur la recevabilité des demandes d'admission à concourir émanant de candidats ne possédant pas l'un des titres ou diplômes réglementairement requis, mais titulaires d'un diplôme d'un niveau équivalent ou supérieur à quatre années d'études universitaires après le baccalauréat" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... a obtenu en 1963 le certificat d'aptitude à l'enseignement musical et à l'enseignement du chant choral ; que ce certificat, auquel le certificat d'aptitude à l'enseignement secondaire (C.A.P.E.S) option éducation musicale s'est substitué depuis 1974, était attribué après quatre années d'études universitaires après le baccalauréat ainsi que l'a rappelé le ministère de l'éducation nationale dans une lettre du 13 novembre 1997 jointe au dossier ; qu'il suit de là que Mme X... était titulaire, à la date de sa demande d'admission à concourir, d'un diplôme l'autorisant à se présenter au concours réservé pour le recrutement dans le cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que la commission de recevabilité a estimé qu'elle n'était pas titulaire d'un diplôme d'un niveau équivalent ou supérieur à quatre années d'études supérieures après le baccalauréat pour rejeter sa demande d'admission à concourir et à demander l'annulation de cette décision ; Article 1er : La décision du 2 octobre 1997, par laquelle la commission de recevabilité des demandes d'admission à concourir au concours réservé pour le recrutement dans le cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique a rejeté la demande d'admission à concourir à la session de 1997 de ce concours présentée par Mme X..., est annulée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Elisabeth X..., au centre national de la fonction publique territoriale et au ministre de l'intérieur.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 SS
- Date
- 16 mai 2001
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008048168
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel