Conseil d'État4 / 6 SSR
Conseil d'État · 4 / 6 SSR — 4 mai 2001
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008048211
- Date
- 4 mai 2001
administratif
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source officielle55-03-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS | 55-04-007 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - COMPETENCES DES ORGANISMES ORDINAUX EN MATIERE DE DISCIPLINE PROFESSIONNELLE
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 septembre 1998 et 11 janvier 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Georges X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision de la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins en date du 8 juillet 1998 ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 mai 1995 par laquelle la section des assurances sociales du conseil régional de l'Ordre des médecins des Pays de la Loire, statuant sur la plainte conjointe de la caisse primaire d'assurance maladie de Nantes et du médecin-conseil chef de service de l'échelon local de Nantes, lui a infligé la sanction de l'interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant une durée de deux mois, prenant effet en octobre et novembre 1998 ; 2°) de condamner la caisse primaire d'assurance maladie de Nantes à lui payer la somme de 15 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu la loi n°°95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ; Vu le décret n°°95-1000 du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Dumortier, Auditeur, - les observations de la SCP Richard, Mandelkern, avocat de M. X... et de Me de Nervo, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Nantes, - les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant que dans sa requête d'appel de la décision de la section des assurances sociales du Conseil régional de l'Ordre des médecins des Pays de la Loire lui infligeant une sanction, M. X... a soutenu que cette décision était entachée d'une insuffisance de motivation en ce qui concerne l'un des griefs retenus à son encontre ; que la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins, qui a d'ailleurs visé ce moyen, a omis d'y répondre alors qu'il n'était pas inopérant ; que, dès lors, M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque ; Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la caisse primaire d'assurance maladie de Nantes à payer à M. X... la somme de 15 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Article 1er : La décision de la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins en date du 8 juillet 1998 est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins. Article 3 : La caisse primaire d'assurance maladie de Nantes versera à M. X... une somme de 15 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Georges X..., à la caisse primaire d'assurance maladie de Nantes, au médecin-conseil chef de service de l'échelon local de Nantes, au Conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre de l'emploi et de la solidarité.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 / 6 SSR
- Date
- 4 mai 2001
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008048211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel