Conseil d'État4 SS
Conseil d'État · 4 SS — 22 juin 2001
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008048289
- Date
- 22 juin 2001
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu le recours, enregistré le 13 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 15 juillet 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 10 juillet 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Abdoulaye X... ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Dumortier, Auditeur, - les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité malienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 27 mars 2000, de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée où le préfet peut décider de la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant que si M. X..., né en 1969, célibataire et sans enfant, a fait valoir qu'il n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine et qu'il vit en France avec ses trois frères, qui séjournent régulièrement sur le territoire, il ressort des pièces du dossier que dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de la durée et de ses conditions de séjour en France, la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre n'a pas porté au respect du droit à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'il suit de là que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 10 juillet ordonnant sa reconduite au motif que cette mesure méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui énoncent que toute personne a droit au respect de sa vie familiale ; Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ; Considérant que M. X..., qui fait valoir qu'il séjourne sur le territoire depuis neuf ans, n'établit pas que le PREFET DE POLICE, en ordonnant sa reconduite, aurait méconnu les dispositions du 3° de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée qui font obstacle à ce que l'étranger qui justifie résider habituellement en France depuis plus de quinze ans fasse l'objet d'une mesure d'éloignement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ; Article 1er : Le jugement susvisé du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 15 juillet 2000 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Abdoulaye X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 SS
- Date
- 22 juin 2001
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008048289
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel