Conseil d'État2 / 1 SSR
Conseil d'État · 2 / 1 SSR — 2 juillet 2001
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008048614
- Date
- 2 juillet 2001
administratif
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source officielle335-02 ETRANGERS - EXPULSION. | 54-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE
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Texte intégral
Vu le recours, enregistré le 8 mars 2001, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 20 février 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a suspendu, à compter du 8 mars 2001, l'exécution de son arrêté en date du 9 août 2000 ordonnant l'expulsion du territoire français de M. Adelino Y... X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Imbert-Quaretta, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Y... Marques, - les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, par une ordonnance en date du 20 février 2001, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a prononcé la suspension, à compter du 8 mars 2001, de l'arrêté en date du 9 août 2000 du MINISTRE DE L'INTERIEUR prononçant l'expulsion de M. Y... Marques, ressortissant portugais ; que le recours susvisé tend à l'annulation de cette ordonnance ; Considérant qu'aux termes de l'article L 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ( ...)" ; Considérant que pour prononcer la suspension de l'arrêté litigieux, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a relevé que la première suspension de la mesure, décidée par jugement du 7 décembre 2000 en application de l'article L. 10 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, cessera de produire effet à compter du 8 mars 2001 ; que ce faisant, le juge a fait apparaître dans sa décision les éléments concrets qui l'ont conduit à estimer que la suspension demandée revêtait un caractère d'urgence ; qu'en outre, le juge des référés, en mentionnant le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a indiqué avec une précision suffisante le moyen qu'il a retenu pour considérer qu'existait, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté d'expulsion ; qu'ainsi l'ordonnance attaquée est suffisamment motivée ; Considérant que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'en relevant que la suspension de l'arrêté d'expulsion, prononcée par une ordonnance en date du 7 décembre 2000 du président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Montpellier, venait à expiration le 8 mars 2001, date à laquelle l'arrêté attaqué serait devenu de nouveau immédiatement exécutoire, et en en déduisant qu'il était satisfait à la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés n'a pas commis d'erreur de droit ; Considérant qu'en jugeant, par l'ordonnance attaquée, que le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales était de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté d'expulsion, le juge des référés s'est livré à une appréciation souveraine des circonstances de l'espèce qui n'est entachée ni de dénaturation des pièces du dossier, ni d'erreur de droit et qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance en date du 20 février 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a prononcé, à compter du 8 mars 2001, la suspension de son arrêté en date du 9 août 2000 ordonnant l'expulsion de M. Y... Marques ; Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Adelino Y... X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 / 1 SSR
- Date
- 2 juillet 2001
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008048614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel