Conseil d'État8 SS
Conseil d'État · 8 SS — 29 octobre 2001
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008048838
- Date
- 29 octobre 2001
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 21 octobre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 17 mai 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Tshilumba Z... A... ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme Binku A... devant ce tribunal ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Olléon, Maître des requêtes, - les observations de la SCP Le Bret-Desaché, Laugier, avocat de Mme Tshilumba Z... A..., - les conclusions de Mme Mignon, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Mme Binku A..., qui est entrée en France le 1er décembre 1996, a fait valoir qu'elle s'est mariée le 30 janvier 1998 à M. Tisiea Y... X..., ressortissant zaïrois titulaire d'un titre de séjour régulier et exerçant en France une activité salariée, et qu'ils sont parents d'une fille, née le 7 juin 1998 et qui séjourne avec eux en France ; que, compte tenu de ces circonstances et notamment de la brièveté de sa vie maritale et des conditions de son séjour en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, cet arrêté n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que c'est, dès lors, à tort que, pour annuler l'arrêté attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce qu'il méconnaissait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par Mme Binku A..., tant en appel qu'en première instance, au soutien de sa demande d'annulation de l'arrêté litigieux ; Considérant que si Mme Binku A... soutient que la mesure de reconduite, dans la mesure où elle l'expose à un traitement inhumain et dégradant, est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle n'apporte à l'appui de ces allégations aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 17 mai 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Binku A... ; Article 1er : Le jugement du 21 octobre 2000 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme Binku A... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mme Tshilumba Z... A... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8 SS
- Date
- 29 octobre 2001
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008048838
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel