Conseil d'ÉtatPRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 8 novembre 2000
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008049034
- Date
- 8 novembre 2000
administratif
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 18 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU DOUBS ; LE PREFET DU DOUBS demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 24 décembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé son arrêté du 27 octobre 1999 fixant le pays à destination duquel Melle X... Fettouma doit être reconduite ; 2°) de rejeter la demande présentée par Melle X... devant le tribunal administratif de Besançon ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, pour annuler l'arrêté du 27 octobre 1999 par lequel le PREFET DU DOUBS a fixé le pays de destination duquel Mlle Fettouma X... doit être reconduite, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon s'est fondé sur le fait que l'intéressée établirait qu'en cas de renvoi dans le pays dont elle a la nationalité, elle serait soumise à des traitements visés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant que s'il ressort des pièces du dossier que Mlle X... est profeseur d'arabe, a toujours exercé sa profession sans accepter de porter le voile et appartient à l'Union des femmes algériennes, ces circonstances ne sauraient suffire à établir le caractère particulier et personnel des risque que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine ; que le moyen susanalysé ne peut donc être accueilli ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU DOUBS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé son arrêté fixant le pays à destination duquel Mlle X... doit être reconduite ; Article 1er : L'article 1er du jugement du 24 décembre 1999 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon est annulé. Article 2 : Les conclusions présentées par Melle X... devant le tribunal administratif de Besançon et tendant à ce que l'arrêté du 27 octobre 1999 du PREFET DU DOUBS fixant le pays à destination duquel Melle X... doit être reconduite sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU DOUBS, à Mlle Fettouma X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 8 novembre 2000
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008049034
Données disponibles
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