Conseil d'État6 SS
Conseil d'État · 6 SS — 29 juillet 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008049359
- Date
- 29 juillet 2002
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle01-05-04-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR MANIFESTE - EXISTENCE | 335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.
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Texte intégral
Vu 1°) sous le n° 225236, la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 septembre 2000, présentée par M. Kamal AL X..., ; M. AL X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 juin 2000 par laquelle le chef de la chancellerie détachée de France à Alep a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ; Vu 2°) sous le n° 225606, la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 octobre 2000, présentée par M. Kamal AL X..., ; M. AL X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 juin 2000 par laquelle le chef de la chancellerie détachée de France à Alep a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes de M. AL X... présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu dès lors de les joindre pour statuer par une seule décision ; Considérant que M. AL X..., ressortissant syrien, demande l'annulation de la décision du 26 juin 2000 par laquelle le chef de la chancellerie détachée de France à Alep a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ; Considérant que pour refuser de délivrer à M. AL X... le visa de long séjour qu'il sollicitait, le chef de la chancellerie détachée de France à Alep s'est fondé sur l'absence de précision de son projet d'étude, sur le fait qu'il a la possibilité d'apprendre le français en Syrie, sur l'absence de ressources personnelles et sur le risque de détournement de l'objet du visa ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. AL X... a sollicité un visa d'entrée sur le territoire français afin de poursuivre ses études supérieures en chirurgie dentaire, et non principalement pour étudier la langue française ; qu'il souhaite se spécialiser en orthodontie afin de pouvoir réaliser des opérations de chirurgie dentaire en Syrie ; que, pour procéder à son inscription définitive à l'université, il doit venir en France ; que le projet d'étude de M. AL X... ne manque ni de caractère sérieux ni de précision ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier un risque de détournement de l'objet du visa ; Considérant que, dans ces conditions, en refusant le visa sollicité, le chef de la chancellerie de France à Alep a commis une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. AL X... est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; Article 1er : La décision du chef de la chancellerie détachée de France à Alep en date du 26 juin 2000 est annulée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Kamal AL Y... et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 SS
- Date
- 29 juillet 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008049359
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel