Conseil d'État10 SS
Conseil d'État · 10 SS — 24 octobre 2001
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008049430
- Date
- 24 octobre 2001
administratif
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source officielle335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X... Y..., demeurant ... à Ech-Chlef (Algérie) ; Mme Y... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 16 février 2000 par laquelle le consul général de France à Alger (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour sur le territoire français ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Mochon, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme Y..., ressortissante algérienne, demande l'annulation de la décision du 16 février 2000 par laquelle le consul général de France à Alger lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour sur le territoire français ; Considérant qu'aux termes du deuxième avenant du 28 septembre 1994 à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : "Pour être admis à entrer et à séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7 et 7 bis, alinéa 4 (lettres a à d), les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises." ; qu'aux termes de l'article 7 de cet accord : "a) Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent un certificat de résidence d'un an renouvelable et portant la mention visiteur" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en estimant que Mme Y..., qui justifiait percevoir des pensions mensuelles de retraite et de réversion d'un montant total de 4 400 F, ne disposait pas de moyens d'existence suffisants pour subvenir aux besoins d'un long séjour en France où elle serait hébergée par sa fille, le consul général de France à Alger a fait une inexacte application de ces stipulations ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; Article 1er : La décision du consul général de France à Alger en date du 16 février 2000 est annulée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... Y... et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 24 octobre 2001
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008049430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel