Conseil d'État10 SS
Conseil d'État · 10 SS — 5 septembre 2001
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008049509
- Date
- 5 septembre 2001
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Sid Ahmed Rachid X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 14 février 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45- 2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le décret n° 95- 304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application des accords de Schengen du 19 juin 1990 ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Herondart, Auditeur, - les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X..., ressortissant algérien, demande l'annulation de la décision du 14 février 2000 du consul général de France à Alger lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France ; Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 : "1. Pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'entrée sur les territoires des parties contractantes peut être accordée à l'étranger qui remplit les conditions ci après : ...( ...) d) ne pas être signalé aux fins de non admission ( ...) . 2. L'entrée sur les territoires des parties contractantes doit être refusée à l'étranger qui ne remplit pas l'ensemble de ces conditions, sauf si une partie contractante estime nécessaire de déroger à ce principe pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales" ; Considérant qu'aux termes de l'article 96 de la convention précitée, les décisions résultant d'un signalement au fichier "Système d'information Schengen" peuvent être fondées sur "le fait que l'étranger a fait l'objet d'une mesure d'éloignement, de renvoi ou d'expulsion non rapportée ni suspendue comportant ou assortie d'une interdiction d'entrée, ou, le cas échéant, de séjour, fondée sur le non respect des réglementations nationales relatives à l'entrée ou au séjour des étrangers" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande de visa de M. X..., le consul général de France à Alger s'est fondé sur le fait que M. X... avait fait l'objet, de la part des autorités françaises, d'un signalement aux fins de non admission au fichier du "Système d'information Schengen", motivé par l'interdiction temporaire de 10 ans du territoire national dont était assortie la condamnation à un an d'emprisonnement prononcée à son encontre par le tribunal de grande instance de Toulouse le 8 décembre 1994 ; qu'ainsi, en rejetant la demande de visa de court séjour de M. X..., le consul général de France à Alger a fait une exacte application des stipulations précitées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Sid Ahmed Rachid X... et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 5 septembre 2001
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008049509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel