Conseil d'État7 SS
Conseil d'État · 7 SS — 10 janvier 2001
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008049648
- Date
- 10 janvier 2001
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu l'ordonnance en date du 2 avril 1999, enregistrée le 26 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par Mlle Nadia Y... X... ; Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 11 janvier 1999, présentée par Mlle X... ; Mlle X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 20 octobre 1998 par laquelle le consul de France à Lomé (Togo) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code justice administrative ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Lenica, Auditeur, - les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre des affaires étrangères ; Considérant que Mlle X..., ressortissante togolaise, demande l'annulation de la décision du 22 octobre 1998 par laquelle le consul général de France à Lomé (Togo) lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée sur le territoire français ; Considérant qu'en l'absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où le visa peut être refusé à un étranger désirant se rendre en France, et eu égard à la nature d'une telle décision, les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation en cette matière et peuvent se fonder sur toute considération d'intérêt général ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à Mlle X... le visa de long séjour qu'elle sollicitait en vue de poursuivre des études à l'université Paris VIII de Saint-Denis, le consul général de France à Lomé s'est fondé, d'une part, sur le fait que Mlle X... avait prolongé un précédent séjour en France au-delà de la date d'expiration de son visa sans que les raisons médicales qu'elle invoque, à les supposer établies, justifient ce séjour irrégulier, d'autre part, sur le fait que la requérante ne justifie pas du sérieux de son projet d'études ; que, dans ces conditions, le consul général de France à Lomé n'a entaché son appréciation d'aucune erreur manifeste en refusant d'accorder à Mlle X... le visa qu'elle sollicitait ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Nadia Y... X... et au ministre des affaires étrangères.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7 SS
- Date
- 10 janvier 2001
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008049648
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel