Conseil d'État3 SS
Conseil d'État · 3 SS — 28 février 2001
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008049708
- Date
- 28 février 2001
administratif
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source officielle66-032-02 TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES PERSONNES HANDICAPEES.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 juillet 1999 et 19 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gilles X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision en date du 26 mars 1999 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 12 novembre 1998 par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de Paris a déclaré son handicap incompatible avec l'exercice de divers emplois de la fonction publique ; 2°) de renvoyer l'affaire devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de Paris ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mlle Hédary, Auditeur, - les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. Gilles X..., - les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 323-35 du code du travail que les commissions départementales des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés (CDTH) sont des juridictions lorsqu'elles statuent, notamment, sur les contestations relatives à l'orientation professionnelle des travailleurs handicapés ; qu'il suit de là que ces commissions doivent observer les règles de procédure qui n'ont pas été écartées par une disposition législative expresse et qui ne sont pas incompatibles avec leur organisation ; qu'au nombre de ces règles figure celle selon laquelle les décisions juridictionnelles doivent être motivées ; Considérant que la décision du 26 mars 1999 par laquelle la CDTH de Paris, confirmant une décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) de Paris du 12 novembre 1998, a refusé à M. Gilles X... le bénéfice d'emplois réservés comporte la description de la nature des troubles pathologiques dont est affecté l'intéressé, de l'évolution de leur gravité et des risques que comporterait pour M. X... l'exercice d'un emploi tel qu'il demande à l'exercer ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, la décision attaquée doit être regardée comme étant suffisamment motivée ; Considérant qu'aucune disposition du code du travail ni aucun principe général du droit n'impose que les débats des CDTH et la lecture de leurs décisions aient lieu en séance publique ; que si, aux termes de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales "toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ( ...) publiquement ( ...) par un tribunal ( ...) qui décidera, soit des contestations sur ces droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement", la contestation soumise par M. X... à la CDTH de Paris, portant sur la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, n'est relative ni à des droits et obligations de caractère civil, ni au bien fondé d'une accusation en matière pénale ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que la commission départementale a commis une irrégularité en examinant sa demande et en rendant sa décision en séance non publique ; Sur les conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamné à verser à M. X... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gilles X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 SS
- Date
- 28 février 2001
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008049708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel